Pierre Hoang s.j. (1830-1909)

Pierre HOANG (1830-1909) : Le mariage chinois au point de vue légal. —  Variétés sinologiques n° 14, T’ou-sé-wé, Chang-hai, 1898, LIV+260+46 pages.


LE MARIAGE CHINOIS AU POINT DE VUE LÉGAL

Variétés sinologiques n° 14, T’ou-sé-wé, Chang-hai, 1898, LIV+260+46 pages.

  • "Dès la plus haute antiquité, les législateurs chinois ont donné une part spéciale de leurs soins et de leur vigilance au contrat matrimonial, et la nation entière l’a toujours entouré d’un religieux respect. Tous y voyaient le germe fécond, qui devait donner la dignité aux familles, et fournir à l’état des éléments de vie et de prospérité. Aussi faut-il remonter loin dans l’histoire pour retrouver l’origine de beaucoup de lois qui, après avoir été en vigueur pendant de longs siècles, régissent encore aujourd’hui la question. Cet ouvrage en donnera de nombreux exemples... [Il] mérite, croyons-nous, l’attention de tous ceux qui veulent étudier à fond la Chine, ses coutumes, sa vie familiale et sociale."
  • "L’ouvrage est la traduction aussi fidèle que possible d’extraits faits dans les livres traitant officiellement du mariage : lois de la dynastie régnante et leurs commentaires, explications données par les grands tribunaux de Pékin, recueil de causes jugées. Des éclaircissements complémentaires ont été donnés en note. Pour bien traiter un pareil sujet, il a paru préférable de viser surtout à une exactitude rigoureuse, à un exposé clair, à une marche toute didactique, sans vues risquées, sans phraséologie inutile."

Extraits : Lois générales du contrat de mariage - Du divorce et de la répudiation
Quelques solutions de cas divers
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Lois générales du contrat de mariage

Les passages en lettres italiques appartiennent au texte même des lois Liu ou Li.
Le reste est tiré des commentaires ou d’autres ouvrages de jurisprudence.


I. — Les auteurs légitimes d’un contrat de fiançailles ou de mariage, tchou-hoen-jen sont :
a. Tsou-fou-mou, les grands-parents des futurs époux.
b. Fou-mou, leur père et leur mère.
c. Pé-chou-fou-mou, l’oncle paternel, aîné ou cadet du père, et sa femme.
d. Kou, la tante paternelle, sœur du père.
e. Hiong, le frère aîné.
f. Tse, la sœur aînée.
g. Wai-tsou-fou-mou, les grands-parents maternels.

Toutes ces personnes ayant, par leur supériorité, le droit d’imposer leur volonté aux époux, qui ne peuvent, en aucun cas, leur résister, elles seules subiront les peines édictées pour un contrat fait contrairement aux lois.

2° Au défaut des parents supérieurs, tsuen-tchang, énumérés ci-dessus, le contrat est conclu par les autres parents, yu-ts’in, à savoir : a) pei-yeou, inférieurs de la classe de deuil k’i-fou 1A ; b) supérieurs et inférieurs de la classe ta-kong 9M, ainsi que des classes inférieures. Les autres parents, dits yu-ts’in, n’ayant pas autorité pour imposer leur volonté aux fiancés, dans le cas où l’un d’entre eux aurait fait un contrat de mariage en opposition aux lois, l’auteur du contrat serait puni, et les époux le seraient aussi, mais diversement, comme coupables principaux ou secondaires : Si l’auteur du contrat en avait été le fauteur, il subirait la peine due au principal coupable, tandis que les époux subiraient la peine due aux coupables secondaires, d’un degré inférieur, (pour avoir donné leur consentement). Si les choses s’étaient passées à l’inverse, l’époux ou l’épouse subirait la peine due au coupable principal, et l’auteur du contrat la peine due au coupable secondaire (pour son consentement à la transaction).

3° Le consentement à un contrat de mariage doit être donné par celui qui a le droit de le conclure. En cas de refus de sa part, quand même la personne intéressée (l’épouse demandée) y donnerait son consentement, la chose devrait être considérée comme une négociation matrimoniale proposée à la famille de la fille par un entremetteur et non acceptée par elle.

Solution d’un cas. — Januaria, en l’absence de son mari, qui est allé en service au dehors, poussée par la misère, abandonne sa maison, et s’enfuit chercher ailleurs des moyens d’existence, en compagnie de Jasona, sa cousine germaine aînée au second degré, t’ang-tse, aussi mariée ; puis elle se marie de nouveau avec Macarius, amant de Jasona, cette dernière faisant le contrat de mariage. — On ne trouve nulle part exposé clairement, soit dans la loi, soit dans les commentaires, si une fille mariée peut faire un contrat de mariage pour des personnes de sa famille paternelle. Il est seulement dit dans la loi que « si un contrat de mariage illégal avait été fait par quelqu’un des autres parents, yu-ts’in, l’auteur du contrat serait puni et les époux le seraient aussi, mais diversement, comme coupables principaux ou secondaires. Et dans le commentaire sur cet article, il est dit : « Les autres parents, yu-ts’in, sont les inférieurs de la classe de deuil k’i-fou 1A, les supérieurs et inférieurs de la classe de deuil ta-kong 9M ainsi que des classes inférieures ». Par suite, tout parent des classes k’i-fou 1A, ta-kong 9M, ou des classes inférieures, est compris au nombre des autres parents, yu-ts’in, et bien qu’inférieur, peut faire un contrat de mariage. Une sœur aînée ou cadette, mariée, semble donc être comprise dans cette catégorie. Car le deuil d’une fille mariée n’est diminué que d’une classe ; bien qu’elle ne puisse pas être l’auteur légitime d’un contrat de mariage, on ne peut cependant pas dire qu’elle ne soit pas au nombre des parents. Si donc elle a fait un contrat illégal, il semble qu’elle doive être punie, à titre de yu-ts’in, comme principale coupable ou comme coupable secondaire. Le cas actuel, où le deuil de Jasona, cousine germaine aînée au second degré est abaissé à la classe siao-kong 5M, si les choses sont vraiment comme elles ont été exposées, semble, devoir être décidé comme il vient d’être dit. — (Puisque ce mariage a été illicite, en tant que Januaria a abandonné son mari pour contracter une nouvelle union, Januaria et Jasona seront punies toutes deux, mais il y aura à rechercher, d’après la loi exposée plus haut, N° I, 2°, laquelle des deux devra porter la peine comme coupable principale ou secondaire).

II. —Si une veuve veut convoler à de nouvelles noces, son beau-père, sa belle-mère, ou quelque autre parent de la famille de son mari, fera le contrat de mariage. S'il n’y a personne dans la famille du mari qui puisse légalement faire le contrat, il sera fait par un membre de la famille paternelle de la veuve.

2° Une femme légitime peut faire un contrat de mariage pour une concubine de son mari défunt. Ce contrat peut aussi être fait par les parents supérieurs de son mari, de la classe de deuil k'i-fou 1A, ainsi que par les autres parents, yu-ts’in ; mais ces derniers, s’ils font un contrat illicite, sont punis comme coupables principaux ou secondaires.

Si une veuve qui se remarie a une fille du premier lit, qui a suivi sa mère chez le nouveau mari, elle fera pour celle-ci le contrat de mariage.

III. — Dans le cas d’un mariage illicite conclu, soit par un parent supérieur légitime, soit par un autre parent, yu-ts’in, comme agent principal, si la peine de mort est prescrite contre l’auteur du contrat, il ne subira que cette peine diminuée d’un degré, c’est-à-dire l’exil perpétuel, lieou, à 3.000 li. Ainsi, par exemple, dans le cas d’un mariage illicite qui entraîne la peine de mort, conclu par le grand-père ou la grand-mère, l’auteur seul du contrat encourra la peine prescrite, diminuée d’un degré, c’est-à-dire l’exil comme il est dit plus haut. Dans le même cas, l’autre parent, yu-ts’in, qui aura conclu un mariage comme agent principal, encourra la peine prescrite diminuée d’un degré, c’est-à-dire ledit exil, et le mari ou la femme, comme agent secondaire, subira également la peine prescrite diminuée d’un degré, c’est-à-dire le même exil. Si un autre parent, yu-ts’in, a été l’agent secondaire, le mari ou la femme, comme agent principal, subira la peine de mort, et l’auteur du contrat, comme agent secondaire, subira la peine prescrite, diminuée d’un degré, c’est-à-dire l’exil perpétuel à 3.000 li.

IV. — 1° Dans le cas d’un mariage illégal, conclu par un autre parent, yu-ts’in, si le mari est âgé de vingt ans ou plus, ou que la femme soit veuve, et qu’ils aient été contre leur gré et par la violence contraints au mariage par l’auteur du contrat, celui-ci sera seul puni, tandis que le mari et la femme ne seront passibles d’aucune peine, pas même à titre secondaire, car la violation de la loi n’a pas été de leur fait.

2° Dans le cas d’un mariage illégal fait par un autre parent, yu-ts’in, si le mari est âgé de moins de vingt ans ou que la femme soit non mariée, de n’importe quel âge, quand même il n’y aurait eu aucune pression de la part de l’agent, celui-ci subira seul la peine, les époux en étant exempts même à titre secondaire. La raison en est qu’un jeune homme de moins de vingt ans n’a pas de jugement suffisant pour prendre une décision de cette importance, et qu’une femme non mariée ne peut jamais se donner elle-même en mariage. La violation de la loi n’est donc pas de leur fait.

3° La loi qui exempte de peine le jeune homme de moins de vingt ans qui a contracté un mariage illégal, s’applique aussi à une veuve qui se remarie. Car, si l’âge exempte de peine un homme contractant mariage suivant la volonté de l’agent, à plus forte raison une femme en sera-t-elle exempte ; si en effet une veuve se remarie, il n’y a pas de raison pour que la loi soit plus sévère à son égard.

V. — La peine pour un mariage illicite est infligée comme il est prescrit, si le mariage a été célébré ; mais s’il ne l’a pas encore été, quand même les présents de noces, ts’ai-li, auraient déjà été livrés, et que le jour pour la noce eût été fixé, la peine prescrite est diminuée de cinq degrés, tant pour l’auteur du contrat que pour les époux. Pour celui qui, à titre de fauteur secondaire a encore droit à voir la peine diminuée d’un degré, elle est, en somme, diminuée de six degrés. Si, par exemple, la peine, édictée est la strangulation, diminuée de cinq degrés, ce sera un an et demi d’exil avec 70 coups de bâton et ainsi des autres.

VI. — Dans les arrangements matrimoniaux, il y a toujours intervention d’un entremetteur. Si, dans un mariage illicite, l’entremetteur a connu le vice des conditions, il subira, abaissée d’un degré, la peine que le mari, la femme, ou l’auteur du contrat devra subir comme principal coupable. Si, pour le coupable, la peine de mort est abaissée à celle de l’exil perpétuel à 3.000 li, pour l’entremetteur, elle sera réduite à trois ans d’exil avec 100 coups de bâton. Si la peine du coupable est diminuée de cinq degrés (dans le cas d’un mariage non encore célébré), pour l’entremetteur elle sera diminuée de six degrés. Si l’entremetteur a ignoré le vice des conditions, il ne sera passible d’aucune peine.

VII. —Dans le cas d’un mariage illégal, il peut arriver que la peine soit remise par une indulgence impériale jubilaire. Toutefois lorsque la loi prescrit, ou bien que la femme soit séparée de son mari, ou bien qu’elle soit rétablie dans la position qui lui est due, elle doit être séparée ou rétablie. Donc quand la loi ordonne que la femme soit rendue à ses parents, ou rappelée pour demeurer avec son mari ; ou bien qu’elle soit séparée, tant de son premier que de son second mari, ou enfin qu’elle soit vendue en mariage par son mari ; dans tous ces cas, bien que la peine soit remise, ces diverses prescriptions doivent être observées.

Quand la loi prescrit que la femme soit séparée, cela veut dire qu’elle retourne à sa famille paternelle.

VIII. — Dans le cas d’un mariage illégal, soit seulement promis, soit déjà célébré, les présents de fiançailles ou de noces ne sont pas redemandés à l’épouse, si l’illégalité a été de la part du mari et que, de la part de la femme, on ait ignoré le vice des conditions ; ils sont rendus, si l’illégalité a été du côté de la femme, et que le mari l’ait ignorée ; enfin ils sont confisqués au profit du trésor public, si l’une des parties a connu l’illégalité du côté de l’autre partie.

IX. —Les offenses commises, entre le mari et la femme mariés illégalement, qui doivent, d’après la loi, être séparés ; ou entre ladite femme et les parents de son mari ; (ou enfin entre ledit mari et les parents de sa femme ; ) sont jugées comme ayant eu lieu entre personnes ordinaires, fan-jen (sans aucune relation spéciale entre elles). Ceci se rapporte aux cas où la femme, mariée illégalement, doit être séparée de son mari, a) parce que la fornication a précédé le mariage ; b) parce que le mariage a été clandestin ; c) parce que la femme a été vendue par son mari et achetée par le second mari, informé de cette circonstance, et cela quand même il y aurait eu intervention d’entremetteur et contrat de mariage écrit.

Mais ces offenses sont jugées comme commises entre personnes ayant une relation de parenté, en raison du degré et de la classe de deuil, si la femme doit être séparée de son mari, a) parce qu’elle porte le même nom patronymique que son mari ; b) parce qu’elle est de degré inégal avec son mari ; c) parce qu’elle est de condition diverse avec lui ; d) parce qu’elle a été mariée en temps de deuil porté soit par elle-même, soit par son mari ; e) parce qu’elle a été mariée quand son mari avait une première femme cohabitant encore avec lui ; f) parce qu’elle a été vendue par son premier mari, achetée par son mari actuel, ignorant de cette circonstance, et dûment mariée avec intervention d’un entremetteur.

Solution d’un cas. — Zénon et Zoticus, frères germains, avaient commis fornication avec la veuve Lioba, au su l’un de l’autre, après quoi Zoticus l’épousa avec intervention d’entremetteur, et Zénon continua à avoir des relations adultères avec elle. — Le mariage ayant été précédé de fornication entre Zoticus et Lioba, celle-ci doit être séparée de lui ; elle ne peut donc être considérée, ni comme la femme de Zoticus, ni comme la belle-sœur de Zénon. L’adultère entre Zénon et Lioba sera puni comme commis par des personnes ordinaires (sans aucun lien de parenté). Ils recevront tous deux 100 coups de bâton et porteront la cangue pendant un mois.

Solution d’un cas. — Saturninus a épousé Savina, veuve de son frère cadet Sebus, après avoir consulté le frère de Savina et donné avis au chef du village, ti-pao, qui tous deux n’y firent pas d’objection, croyant la chose licite. Ensuite, Silvianus, fils de Saturninus (d’un premier mariage) et Libya sa femme se concertèrent et mirent Savina à mort. — Savina, qui s’était remariée à Saturninus, étant sa belle-sœur, devait, d’après la loi, en être séparée. On ne peut donc pas dire qu’elle fût la seconde femme de Saturninus et la marâtre de Silvianus. Elle restait sa tante et alliée supérieure de la classe de deuil k’i-fou. Silvianus, d’après la loi, est donc coupable d’avoir, de dessein prémédité, donné la mort, non à sa marâtre, mais à sa tante ; et il doit subir la peine de la mise en pièces, ling-tch’e. Savina, étant demeurée tante du mari de Libya et alliée supérieure de Libya, de la classe de deuil ta-kong 9M, Libya elle-même devra, suivant la loi, être punie comme coupable d’avoir donné la mort, avec préméditation, non pas à sa seconde belle-mère, mais à une alliée supérieure de la classe de deuil se-ma 3M et des classes supérieures, et elle subira la décapitation à exécuter promptement. Quant à Saturninus qui, dans l’ignorance de la loi, s’était marié à sa belle-sœur, sans avoir eu de relations coupables avec elle avant le mariage, il sera condamné à la strangulation à attendre en prison. Pour Savina, dès lors qu’elle est morte, il ne doit pas en être question.

Toutes offenses graves, a) entre mari et femme unis illégalement et devant, d’après la loi, être séparés ; b) entre ledit mari et les parents de sa femme ; c) entre ladite femme et les parents de son mari supérieurs ou inférieurs — sont jugées d’après les lois spéciales qui fixent les peines pour offenses entre personnes alliées par suite de mariage. Il n’est pas permis de les juger autrement d’une manière arbitraire, de peur que la peine ne soit plus ou moins grave qu’il n’est juste. Si cependant il se présente des cas où les circonstances du fait donnent lieu de soupçonner que l’application de la loi serait trop sévère aux yeux du législateur ; ou encore des cas où un tel mariage ne paraît pas très opposé au droit naturel, il est permis aux juges de soumettre à l’Empereur une sentence motivée.

X. — Un mariage contracté illégalement est puni comme tel, a) s’il y a eu auteur du contrat de mariage, b) s’il y a eu intervention d’entremetteur avec les deux parties, c) si des présents de noces ont été donnés, d) si les noces ont été célébrées publiquement. Mais s’il n’y a pas eu d’auteur du contrat, ni d’entremetteur et que les cérémonies nuptiales n’aient pas été célébrées, on ne peut pas dire qu’il y ait eu mariage. C’est la prostitution et un mariage clandestin, qui doit être puni comme fornication, avec séparation des conjoints.


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Du divorce par consentement mutuel
et de la répudiation pour cause des sept défauts de la femme

I. —Si le mari et la femme ne s’accordent pas entre eux et veulent se séparer par consentement mutuel, la séparation leur sera accordée et ils seront exempts de peine ; puisqu’en effet ils sont déjà séparés de cœur, il ne convient pas de les forcer à l’union contre leur gré. La femme pourra retourner à sa famille paternelle, mais elle ne pourra pas contracter un second mariage.

2° Si quelqu’un veut prendre une concubine, il sera libre de le faire. Si la femme demande le divorce parce que son mari a pris une concubine, sa demande ne sera pas admise, et le mari en fera à sa guise.

3° Si quelqu’un divorce avec sa femme par consentement mutuel, pour cause de discorde, les vêtements, ornements et autres biens dotaux que la femme possède encore, seront rendus à sa famille en présence d’un arbitre. Si, à cette occasion, les deux familles, du mari et de la femme, en venaient à des voies de fait, elles seront jugées suivant la loi relative aux rixes et coups.

II. — 1° Le Livre des Rites énumère sept défauts d’une épouse qui peuvent motiver la répudiation, ts’i-tch’ou. Le premier est la stérilité (d’enfants mâles) ; le second, l’adultère ; le troisième, la négligence au service de son beau-père et de sa belle-mère ; le quatrième, une mauvaise langue ; le cinquième, le vol ; le sixième, un caractère jaloux ; le septième, une maladie pernicieuse. Ces défauts permettent au mari de répudier sa femme, mais ne l’y obligent pas.

2° A raison des défauts susdits, le mari peut répudier sa femme et la renvoyer à sa famille paternelle, mais non pas la vendre. S’il la vend, il sera jugé d’après la loi relative à la vente d’une épouse.

3° Le Livre des Rites énumère trois conditions qui s’opposent à ce que la femme soit répudiée, san-pou-k’iu : a) si la femme a porté le deuil de trois ans pour le père ou la mère de son mari ; b) si le mari, autrefois pauvre et plébéien, est devenu riche et noble après l’avoir épousée ; c) si dans la famille paternelle de la femme, d’où elle était autrefois venue comme épouse à celle du mari, il ne reste plus de parents qui puissent la recevoir. Avec une de ces trois conditions, quand même la femme aurait un des sept défauts qui justifient la répudiation, elle devra être gardée.

Si un mari, par simple caprice, répudie une femme qui n’a aucun des sept défauts susdits et qui n’a rien fait pour rompre les devoirs conjugaux, comme si, par exemple, elle avait levé la main contre lui, il sera passible de 80 coups de bâton et sa femme, rappelée, cohabitera avec lui.

Si un mari, ne tenant compte que de sa propre volonté, répudie sa femme sujette à un des sept défauts mais remplissant une des trois conditions, il sera passible de la peine indiquée ci-dessus, diminuée de deux degrés, à savoir, de 60 coups de bâton, et sa femme, rappelée, cohabitera avec lui. Dans cette loi cependant n’est pas comprise l’épouse qui a commis un adultère.

III. — 1° Une femme répudiée a le droit de contracter un nouveau mariage.

Une femme ayant été répudiée par son mari pour l’un des sept défauts, si elle ne s’est pas remariée malgré la rupture du lien conjugal, et si elle a un fils ou petit-fils en dignité, elle peut être décorée du titre de cette même dignité, Kao-fong. En effet, la répudiation a seulement rompu le lien conjugal, elle n’a pas détruit les sentiments de bienveillance et de gratitude entre la mère et le fils. Mais si elle s’est remariée, elle n’a plus droit à recevoir cette décoration.

IV. — Si un mandarin veut répudier sa femme, déjà décorée d’un titre de dignité, il lui faut d’abord porter la cause au Ministère de la justice criminelle, Hing-pou. Si ce Ministère accueille la demande, il en informera le Ministère des charges, Li-pou, lequel dépouillera la femme de son titre de dignité, et elle pourra alors être répudiée. Si, pour cause de discorde, un mandarin voulait, de consentement mutuel, divorcer avec sa femme, décorée d’un titre de dignité, il procéderait en conformité à cette loi.

V. — Si quelqu’un dans la détresse, ne pouvant soutenir sa femme, s’en séparait sans autre cause, il serait puni selon la loi relative aux actes blâmables et la femme, rappelée, cohabiterait avec lui.

VI. — Si le lien conjugal est rompu par certains crimes, quand, par exemple, le mari a favorisé l’adultère de sa femme, qu’il l’a forcée à le commettre, ou qu’il l’a livrée à un autre pour vivre avec lui, par antichrèse ou par location, la séparation des conjoints est imposée par la loi, et si elle n’a pas lieu, la peine sera de 80 coups de bâton.

VII. — L’épouse est la compagne de son mari, d’une condition égale à la sienne : c’est pourquoi, sauf un des sept défauts, elle ne peut pas être répudiée au bon plaisir du mari. Mais il en est tout autrement d’une concubine. Elle n’est qu’une esclave au service du maître, d’une condition humble et vile. Tant qu’elle est agréable au maître, elle est gardée ; si elle lui devient déplaisante, elle est renvoyée : son renvoi est sans importance.

VIII. Solution d’un cas. — Wulfrana, veuve, fait souvent à sa belle-mère Ursina d’atroces insultes, et ne tient aucun compte des avis que celle-ci lui donne. Pour cette raison, Ursina l’a dénoncée au mandarin pour la faire punir. — Puisque cette veuve ne tient pas compte des avis de sa belle-mère et se conduit insolemment envers elle, elle est passible de 100 coups de bâton, d’après la loi relative à la désobéissance envers le père ou la mère. Comme femme, elle sera admise à racheter la peine par une amende pécuniaire. Mais, puisqu’elle offense souvent sa belle-mère, elle est sujette à un des sept défauts qui motivent la répudiation. Il lui sera donc ordonné de retourner à sa famille maternelle, afin d’enlever toute occasion de dispute.

IX. Solution d’un cas. — Nympha, veuve, a commis inceste avec Nicasius, cousin germain (né d’oncle paternel) de son mari (2e deg.) ; prise sur le fait par Léontia, grand’mère de son mari, elle s’est conduite insolemment envers elle, et a été dénoncée au mandarin pour être châtiée. — D’après la loi, pour inceste avec un cousin germain de son mari (3e deg.), cette veuve est passible de trois ans d’exil et de 100 coups de bâton. Elle recevra de fait les coups de bâton, mais pour l’exil, elle pourra le racheter par une amende pécuniaire. Comme impudique et insolente envers l’aïeule de son mari, elle est affecté d’un des sept défauts motivant la répudiation. Il lui sera donc ordonné de retourner à sa famille paternelle.


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Quelques solutions de cas divers

Seul le cas est exposé ici. La loi est bien entendu donnée et commentée dans l'ouvrage.

Article III. Des fiançailles frauduleuses.
Cas. — Gentianus, affecté d’un ulcère aux parties secrètes, est impuissant pour les fonctions du mariage. Son frère aîné Gennadus, voulant faire des fiançailles pour lui avec Jovita, fille de Jovinus, lui demande son consentement, et Gentianus ne fait pas connaître son infirmité. Le mariage une fois célébré, Jovita vient à connaître la chose, et de là discorde continuelle avec son mari. — Il y a eu fraude évidente et, d’après le loi, la femme doit être séparée de son mari. Solution d’un cas. — Zénon, âgé d’environ quarante ans, désirant épouser Oliva, jeune fille de seize ans, et craignant que le père d’Oliva ne consentit pas au mariage à cause de son âge avancé, recommanda à l’entremetteur de dire qu’il avait vingt-quatre ans. Le père d’Oliva voulut voir Zénon avant les fiançailles, et Zénon envoya à sa place, avec l’entremetteur, un de ses neveux. Là-dessus les noces furent célébrées ; mais après le mariage, Oliva, voyant que Zénon était loin d’être jeune, alla aux renseignements. Elle apprit la fraude qui avait eu lieu, et par suite elle est en discorde continuelle avec son mari. — Dans ce cas, le mariage ayant été conclu par fraude, d’après la loi, la femme doit être séparée du mari.

Article VI. Du retard pour la célébration du mariage après les fiançailles.
Cas. — Varicus avait fiancé son fils Varrus avec Chionia, fille de Chilianus. Avant la célébration du mariage, Varrus s’en alla dans une région éloignée, d’où il écrivit des lettres informant sa famille qu’il était chez son oncle paternel Valérius et faisait le commerce. Au bout de dix ans, Chilianus s’adressa au sous-préfet, se plaignant de l’absence prolongée de Varrus. Le sous-préfet, appliquant la loi relative à un fiancé restant au loin comme fugitif pendant plus de trois ans, permit à Chilianus de marier sa fille à un autre, et Chilianus la maria à Génésius. Là-dessus Varicus lui intenta un procès et en appela au mandarin supérieur, qui décida le cas comme il suit :
La loi d’après laquelle un mandarin peut donner un rescrit officiel muni de son sceau, tche-tchao, permettant de contracter un autre mariage, ne s’applique qu’à un fiancé demeurant au dehors comme fugitif. Dans le cas présent, Varrus avait écrit des lettres à sa famille, on connaissait d’une façon certaine son domicile, et bien qu’il eût retardé la célébration du mariage au-delà du temps légal, il ne pouvait pas être considéré comme un fugitif errant. Chilianus aurait seulement pu insister auprès de Varicus pour qu’il rappelât son fils ; il n’aurait pas dû se presser d’en appeler au mandarin. Quant au sous-préfet qui, sans prendre soin d’écrire au mandarin du lieu (où Varrus résidait) pour s’informer à son sujet, avait inconsidérément permis à Chionia de contracter un autre mariage, il avait commis une erreur inexcusable. D’après la loi Chionia devait être rendue à Varrus, et comme elle était enceinte, on attendrait après ses couches pour l’unir à lui en mariage. — Ensuite Varrus, déclara qu’il ne voulait pas vivre avec Chionia, qui était déflorée. — D’après la loi Varrus avait droit à recevoir le double des arrhes qu’il avait données, pour contracter un autre mariage, et Chionia fut laissée à Génésius. Génésius, qui épousa Chionia après la sentence du juge, et qui ne s’était pas entendu auparavant avec Chilianus pour l’acheter, fut déclaré innocent.

Article VII. Du mariage entre personnes de même nom patronymique.
Cas. — Tammarus a épousé Tantiana, femme du même nom que lui ; il en a eu des fils et des filles, le lien conjugal est donc établi entre eux. Or il advient que, dans une rixe, Tammarus donne la mort à Tantiana. — Tammarus ne doit pas être jugé comme coupable d’avoir tué une personne ordinaire (qui ne lui était liée par aucune relation spéciale), en s’appuyant sur la loi qui annule les mariages entre personnes de même nom, et en ne tenant aucun compte du lien conjugal établi entre eux. Il doit être jugé d’après la loi relative au meurtre d’une épouse et condamné à la strangulation à attendre en prison. La peine pour le meurtre d’une épouse est, il est vrai, la même, à savoir la strangulation à attendre en prison ; néanmoins il faut, en portant la sentence, citer la loi propre.

Article XIV. Du mariage avec la fiancée d’un frère.
Cas. — Valérianus avait fiancé son second fils Vénantius avec Vissia, fille de Victoria. Vénantius étant mort, il invita Léontinus à servir d’entremetteur et fiança son fils aîné, Varicus, avec cette même Vissia. Les présents de fiançailles furent donnés et Victoria, y donnant son consentement, remit à Valérianus un certificat de fiançailles. Vissia fut bientôt conduite à la maison de Varicus et le mariage fut célébré. — Or Vissia, ayant été fiancée à Vénantius, avait une relation de parenté avec ses consanguins, et il ne lui était pas permis d’épouser Varicus. Toutefois elle n’avait pas encore été mariée à Vénantius, et l’on ne pouvait pas dire que Varicus, en l’épousant, eût pris la veuve de son frère. D’après la loi, si un mariage illégal est contracté, sur l’initiative du père ou de la mère, les auteurs du contrat sont seuls punis. La peine imposée pour mariage avec la veuve d’un frère est la strangulation et, d’après la loi, en cas de peine de mort, le père ou la mère qui aurait fait un contrat de mariage illégal, subirait cette peine abaissée d’un degré. Valérianus et Victoria seront donc passibles de la peine de strangulation diminuée d’un degré, c’est-à-dire de l’exil perpétuel à 3000 li. Quant à l’entremetteur, qui connaissait l’état des choses, il est passible d’une peine inférieure d’un degré à celle qui frappe les principaux coupables. Léontinus sera donc condamné à la peine d’exil perpétuel, qui frappe Valérianus et Victoria, abaissée d’un degré, c’est à dire à trois ans d’exil avec 100 coups de bâton. Valérianus et Victoria, d’ailleurs, le premier comme étant âgé de plus de 70 ans, et la seconde, comme femme, auront le droit de racheter leur peine par une amende pécuniaire. Pour Léontinus, ayant exercé les fonctions d’entremetteur sur l’invitation de Valérianus, il n’est coupable que comme impliqué dans le crime d’un autre. Or, d’après la loi, si le principal coupable peut racheter sa peine par une amende, la même faveur est accordée à celui qui n’est qu’impliqué dans le crime d’un autre. Léontinus pourra donc aussi racheter sa peine par une amende. Quant à Varicus et à Vissia, qui ont contracté un mariage illicite sur l’initiative du père de l’un et de la mère de l’autre, ils seront exempts de peine, mais Vissia sera séparée de son mari ; elle retournera à sa famille paternelle et sera libre de contracter un autre mariage.

Cas. — Il y a trois frères, Laurentius, Léontius et Libérius. Ce dernier, le plus jeune des trois, après avoir été fiancé avec Susanne, fille d’un frère de Sulpicius, s’enfuit au loin, et au bout de huit ans on ne savait pas où il se trouvait. Sulpicius, désirant établir Susanne, qui était déjà adulte, en délibéra avec Laurentius, et la donna en mariage à Léontius. Libérius, fiancé de Susanne, s’étant enfui de son pays après les fiançailles et étant resté huit ans sans faire connaître son domicile, Susanne pouvait, d’après la loi, avec la permission du mandarin, contracter de nouvelles fiançailles ; mais, dès lors qu’elle avait été déjà fiancée à Libérius et par suite alliée avec ses consanguins, elle ne devait pas épouser Léontius. Vu toutefois que Susanne n’avait pas encore été mariée à Libérius et que Léontius ne pouvait pas être dit avoir pris la femme de son frère, les auteurs seuls du contrat dans ce mariage illicite seront punis. Sulpicius, comme principal coupable, sera condamné à l’exil perpétuel à 3.000 li, et Laurentius, comme coupable secondaire, à trois ans d’exil. Quant aux époux, ils seront exempts de peine ; Susanne sera séparée de son mari, elle retournera à sa famille paternelle, et pourra contracter un autre mariage.

Article XX. De celui qui, ayant une épouse légitime, en prend une autre.
Cas. — Eugénius, marié à une femme légitime, étant allé à Pékin, feignit de ne pas être marié ; il employa un entremetteur, donna des présents de noces et épousa Secundilla, dont la mère ignorait la fraude pratiquée. — D’après la loi citée ci-dessus, Eugénius devra recevoir 90 coups de bâton, et la seconde femme sera séparée de lui. Quant aux présents de noces, la loi dit qu’ils ne seront pas rendus à la famille du fiancé, si la fraude a été de son côte. Eugénius devra donc en subir la perte.

Cas. — Julius était héritier dans deux familles, (celle de son père et celle de son oncle paternel), et chacune d’elles lui donna une femme légitime. Celle des deux familles dont le père est l’aîné par rapport à l’autre, tchang-fang, lui donna d’abord Cantia, puis, après la mort de celle-ci, Valéria, dont il eut un fils, Juvencus. La seconde famille, ts’e-fang, lui donna comme femme Léonilla, puis, celle-ci étant stérile, une concubine, Domitia, dont il eut un fils, Juventius. Ces deux fils furent constitués héritiers, chacun dans sa famille. — Or, d’après les dispositions des rites, un homme ne peut pas avoir en même temps deux femmes à titre d’épouses légitimes. Bien qu’un fils unique soit héritier de deux familles, il ne peut néanmoins prendre qu’une seule femme légitime, et s’il désire une nombreuse lignée, le seul moyen permis par la loi est de prendre une concubine. Mais les gens du peuple ignorent les dispositions des rites au sujet de la femme légitime et d’une concubine. Quand un fils unique est héritier de deux familles, chacune d’elles lui donne une épouse, afin d’obtenir des petits-fils qui succèdent dans chacune d’elles. Ce cas diffère de celui où, ayant une femme légitime, on en prend une autre. Par suite, la seconde femme n’est pas nécessairement séparée de son mari ; elle est seulement abaissée au rang de concubine. Dans le cas en question, la famille aînée tchang-fang, ayant d’abord donné une femme légitime à Julius, la famille cadette, ts’e-fang, ne pouvait lui donner qu’une concubine, et Léonilla, épousée en second lieu, doit être regardée comme concubine.

Cas. — Gangulphus n’avait pas d’enfants de sa femme Gentiana. D’autre part, la veuve de son frère aîné, Candida, n’ayant pas d’héritier, désirait vivement que Gangulphus eût un fils qu’elle pût adopter. C’est pourquoi, avec intervention d’un entremetteur, elle lui fit épouser Léontia. — La loi porte que « Si quelqu’un ayant une femme légitime en prend une seconde, celle-ci sera séparée de lui. » Or la mesure qui consiste à abaisser une épouse au rang de concubine n’a lieu que dans le cas où un fils unique étant héritier de deux familles, de son père et de son oncle paternel, son propre père et son père adoptif lui donnent chacun une épouse, afin d’obtenir tous deux des héritiers. Dans le présent cas, Gangulphus qui, ayant une épouse, en prend une autre, Léontia, à l’instigation de la veuve de son frère, ne peut pas être comparé à un fils unique, héritier de deux familles. D’après la loi, Léontia devra donc être séparée de son mari.

Article XXIV. Vente d’une épouse, d’une concubine ou d’une bru.
Cas. — Cyriacus, poussé par la misère, a vendu sa femme Léonilla à Julius, par un écrit autographe signé de sa main ; il en avait d’abord donné avis à Léobinus, frère aîné de Léonilla. — La loi d’après laquelle une femme, vendue par son mari, doit être séparée et retourner à sa famille paternelle, ne regarde qu’une femme vendue par son mari à l’insu de sa propre famille paternelle. Bien que la loi ne dise nullement si une femme, vendue par son mari au su de son père ou de son frère, peut ou non retourner à sa famille paternelle ; cependant, quand tous les membres de cette famille ont été informés de la vente, si la femme leur était remise, ce serait pour être vendue de nouveau à leur avantage. Ceci cependant ne semble pas être une interprétation correcte de la loi. Dans le cas présent, s’il ne reste personne de la famille de Léonilla que Léobinus qui avait consenti à la vente, il ne convient évidemment pas qu’elle lui soit remise ; mais s’il lui reste son père, sa mère ou quelque autre parent supérieur qui ait ignoré la vente, il ne convient pas non plus, parce que Léobinus avait connu le fait de la vente, qu’elle soit vendue par autorité publique. Il semble donc qu’il faille s’informer si Léonilla a encore son père ou sa mère, et s’ils ont connu le fait de la vente. On jugera alors si la femme doit retourner à sa famille paternelle ou être vendue par autorité publique.

Article XXX. Du mariage d’une veuve.
Cas. — Hyacintha ayant perdu son mari, sa mère, Tammara, prévoyant que sa fille qui n’avait ni fortune ni fils, ne pourrait pas garder la viduité, voulut lui faire contracter un nouveau mariage. Elle en consulta avec la belle-mère de Hyacintha, Gentiana, laquelle y consentit, elle prit alors sa fille chez elle, et la donna comme femme à Simplicius. — D’après la loi, Hyacintha qui, sur l’initiative de sa mère qui a fait le contrat, s’est remariée avant la fin du deuil de son mari, doit être exempte de peine, mais séparée de son second mari. Il faut toutefois considérer, a) que cette femme qui s’est remariée au temps du deuil de son mari, n’est pas coupable de fornication ; b) que sa mère a été cause qu’elle s’est remariée ; c) que son second mari était dans l’ignorance du fait du deuil ; d) que si elle en était séparée, elle se trouverait dans la nécessité de perdre la pudeur encore une fois en épousant un troisième mari. C’est pourquoi, de même que nous (Président du Ministère de la justice criminelle), dans un cas d’une épouse, vendue pour cause de pauvreté, décidons aussi que, bien que d’après la loi elle dût être séparée de son mari, cependant, en raison des circonstances elle lui serait laissée ; ainsi le cas présent semble appeler la même décision, à savoir, que Hyacintha soit donnée à Simplicius et cohabite avec lui.


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