Pierre Hoang s. j. (1830-1909)

MÉLANGES SUR L’ADMINISTRATION

Variétés sinologiques n° 21, T’ou-sé-wé, Chang-hai, 1902, 2+162 (de 234) pages

  • Table des matières :
    I. Exposé de l’institution de l’héritier du trône, de l’impératrice, des concubines de l’empereur, et des princes.
    II. Exposé des charges des mandarins.
    III. Exposé des sceaux officiels.
    IV. Exposé de l’emploi des sceaux officiels.
    V. Exposé des fautes, des peines et des honoraires des mandarins, du grade additionnel, de la note de mérite et du titre additionnel.
    VI. Exposé du sauvetage du soleil ou de la lune dans une éclipse.
    VII. Exposé des décorations conférées par diplômes impériaux.
    VIII. Exposé des huit bannières.
    IX. Exposé des esclaves et des serviteurs.
    X. Exposé d’une classe de personnes viles.
    XI. Exposé de l’origine et du développement du système de Tchou Hi et de son influence sur l’esprit des lettrés.

Extraits :
Exposé des charges des mandarins de la cour
Exposé du sauvetage du soleil ou de la lune dans une éclipse
Exposé des esclaves nou-pi et des serviteurs kou-kong
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Exposé des charges des mandarins de la cour

Le texte de l'ouvrage a été légèrement abrégé pour alléger la présentation sur le site.

I. "Cour suprême des affaires de la famille impériale" Tsong-jen-fou : "Un président de la cour", et deux "vice-présidents" choisis parmi les princes et les grands de la famille impériale ; plus un "assistant" pris parmi les mandarins chinois. L’office de cette cour est de traiter toutes les affaires relatives aux descendants de la famille impériale, à savoir :
1° Tenir leur registre généalogique, y inscrire par ordre les naissances de fils et de filles, et tous les dix ans rédiger des livres généalogiques.
2° Proposer à l’Empereur, en temps opportun, ceux qui doivent être élevés en dignité.
3° Veiller à leur instruction dans les lettres et dans les armes.
4° Juger leurs différends dans les cas particuliers, mais si les affaires ont trait aux offices publics, ils devront porter jugement d’accord avec le "Tribunal suprême", Pou, auquel elle se rapportent.

II. "Cour suprême du service domestique de l’Empereur" Nei-ou-fou. "Président de cette cour" choisi parmi les grands de la famille impériale. Le service est fait par des serfs pris dans les "trois Bannières supérieures" :
1° Lorsque l’Empereur sacrifie dans les temples à ses ancêtres, ou qu’il offre de l’encens en honneur des Génies, ils font tous les préparatifs et rendent assistance.
2° Ils font eux-mêmes des sacrifices et offrent de l’encens dans ces mêmes temples aux jours fixés.
3° Ils veillent à ce que les lamas y récitent des prières aux jours fixés.
4° Ils accompagnent l’Empereur, l’impératrice, les concubines de l’Empereur, ses fils, ses filles et ses brus, quand ils sortent du palais et y reviennent ; ils ont en outre la garde des palais. Leur chef porte le titre de "général des serfs de l’Empereur, pris dans les trois Bannières supérieures".
5° Ils font tous les préparatifs pour les noces des fils et des filles de l’Empereur, et en dirigent le cérémonial.
6° Ils font le service domestique des fils et des filles de l’Empereur mariés.
7° Ils sont chargés de choisir les jeunes filles pour le service du sérail de l’Empereur, Kong-niu. Elles sont prises parmi les filles des trois Bannières supérieures, à l’âge de treize ans, et sont congédiées pour se marier quand elles ont atteint l’âge de vingt-cinq ans.
8° Ils sont chargés de l’admission des "eunuques", T’ai-hien. Les eunuques sont pris parmi les naturels de la province de Tche-li, entre les âges de 6 et de 20 ans ; ils sont châtrés par les soins d’un vieil eunuque, et servent sous la direction du doyen des eunuques. S’ils sont d’une autre province ou âgés de plus de 20 ans, ils sont donnés aux "princes de la 1e classe" Ts’in-wang et aux "princes de la 2e classe" Kiun-wang. Les chefs et les doyens des eunuques de l’Empereur sont: 14 "chefs des eunuques", 8 "sous-chefs des eunuques", 189 "doyens des eunuques", 43 "sous-doyens des eunuques".
Le nombre des eunuques de l’Empereur n’est pas déterminé. Un prince Ts’in-wang peut avoir 40 eunuques, avec un doyen et un prince Kiun-wang peut en avoir 30, avec un doyen.
Quand les eunuques sont avancés en âge ou affectés d’une maladie incurable, ils sont congédiés et rentrent dans la condition du peuple.
9° Les serfs eunuques sont chargés du service des banquets ainsi que de la table quotidienne de l’Empereur et de sa maison.
10° Ils sont chargés de la pharmacie de l’Empereur et de la bibliothèque dite Se-k’ou-ts’iuen-chou.
11° Ils sont chargés de pourvoir aux vêtements de l’Empereur et de ceux de sa maison, ainsi qu’au mobilier des palais et du sérail. À cet effet, ils délèguent, avec l’approbation de l’Empereur, trois "commissaires aux achats pour la maison de l’Empereur", appelés Tche-tsao, dont l’un réside à Kiang-ning (Nankin), le second à Sou-tcheou et le troisième à Hang-tcheou, lesquels leur envoient les objets qu’ils achètent, particulièrement des étoffes de soie unies et brodées. Dans les autres provinces, ce sont les gouverneurs qui, sur leurs indications, achètent des objets et les leur expédient.
12° Ils sont chargés des écuries de l’Empereur, c’est-à-dire des chevaux et des chameaux à l’usage de l’Empereur et de sa maison. Le préposé à ces écuries, porte le titre de "président de la cour pour les écuries de l’Empereur".
13° Ils sont chargés des armes à l’usage de l’Empereur et de sa suite. Ce sont des flèches, des arcs, des baudriers, des épées, des lances, des casques, des cuirasses, des boucliers, etc. Le préposé à cette cour, porte le titre de "président de la cour des armes de l’Empereur".
14° Ils sont chargés des parcs de l’Empereur, à savoir...

III. "Cour des insignes portés dans le cortège de l’Empereur" Loan-i-wei : Un Président choisi parmi les princes ou les grands mandchous ou mongols, et trois vice-présidents, pris parmi les grands mandchous, mongols et chinois-mandchous. Ils ont la surintendance de ceux qui portent l’Empereur en palanquin et qui l’accompagnent en portant des insignes. Ces hommes sont des Mandchous, des Mongols et des Chinois-mandchous.

IV. "Généralissimes de la garde du corps de l’Empereur" Ling-che-wei-nei-ta-tch’en, au nombre de six, pris dans les trois Bannières supérieures. Ils entourent l’Empereur quand il paraît en public. Ceux qui sont sous leurs ordres, sont comme il suit :
1° "Vice-généralissimes de la garde du corps de l’Empereur", au nombre de six.
2° "Généraux de la garde du corps de l’Empereur", en nombre indéterminé.
3° "Commandants de la garde", au nombre de douze.
4° "Vice-commandants de la garde", au nombre de vingt-quatre.
5° "Doyens de la garde", au nombre de soixante.
6° "Doyens de la garde, pris dans la famille impériale",  au nombre de neuf.
7° "Gardes du corps de l’Empereur, de la 1e classe", pris dans les trois Bannières supérieures, au nombre de soixante, et dans la famille impériale, au nombre de neuf.
8° "Gardes du corps de l’Empereur, de la 2e classe", pris dans les trois Bannières supérieures, au nombre de cent-cinquante, et dans la famille impériale, au nombre de dix-huit.
9° "Gardes du corps de l’Empereur, de la 3e classe", pris dans les trois Bannières supérieures, au nombre de deux-cent-soixante-dix et dans la famille impériale, au nombre de soixante-trois.
10° "Gardes du corps de l’Empereur, le chapeau desquels est orné d’une longue plume de corbeau", pris dans les trois Bannières supérieures, au nombre de quatre-vingt-dix.
11° "Gardes du corps de l’Empereur, de 4e classe", pris dans la famille impériale, en nombre indéterminé.
12° Gardes du corps de l’Empereur des quatre classes, pris parmi les Chinois, en nombre indéterminé.

V. "Généralissime gardien des neuf portes" Kieou-men-t’i-tou, i. e. de la ville septentrionale (Pékin) Nei-tch’eng : autrement dit "généralissime de l’infanterie", choisi parmi les grands de confiance. Il est chargé de maintenir l’ordre dans cette ville, et reçoit les appels à l’Empereur du peuple ou des mandarins contre des jugements injustes.

VI. "Généralissime de Bannière" Tou-t’ong ; son assistant, "vice-généralissime de Bannière" Fou-tou-t’ong.

VII. 1° "Ministre suprême de l’Empire" Ta-hio-che. Il y a deux Mandchous et deux Chinois décorés de cette dignité. Ils sont désignés d’après un "palais" Tien ou une "salle du trône" Ko, ou bien d’après un Tien et un Ko ; il y a trois Tien et autant de Ko : Pao-houo-tien "le Palais de la conservation de la paix" ; Wen-hoa-tien "le Palais de la littérature florissante" ; Ou-yng-tien "le Palais de l’excellente milice" ; Wen-yuen-ko "la Salle de la science profonde" ; T’i-jen-ko "la Salle de la bienfaisance" ; Tong-ko "la Salle orientale".
À ces quatre ministres sont adjoints un ou deux "vice-ministres suprêmes de l’Empire" choisis parmi les présidents mandchous ou chinois des Tribunaux suprêmes Chang-chou.
2° Leur office consiste à assister l’Empereur dans le gouvernement de l’Empire, dans les sacrifices solennels et dans les actes publics ; mais ils sont toujours assignés à quelque Tribunal suprême, remplissant en même temps, par exemple, les fonctions de président du Tribunal suprême des offices civils ou de la guerre. Quelques-uns même parfois ne résident pas à Pékin mais remplissent les fonctions de vice-roi du Tche-li, de Nankin, ou du Koang-tong.
3° "Cour des Écrits". Il y a dans cette cour des écrivains mandchous, mongols et chinois, lesquels, sous la direction de ces ministres suprêmes, rédigent les actes publics, les édits de l’Empereur, les diplômes des décorations impériales, des mémorandums, etc.
4° Les "archives impériales". On y conserve les biographies des Empereurs, les actes, instructions et documents divers. Le "préposé aux archives" porte le titre de Hoang-che-tch’eng-wei.

VIII. "Cour suprême des secrets de l’Empereur" Kiun-ki-tch’ou. À cette cour sont assignés des grands mandchous et chinois, avec le titre de "secrétaires suprêmes de l’Empereur", choisis parmi les ministres suprêmes de l’Empire, les présidents et vice-présidents des Tribunaux suprêmes et les présidents des cours. Cette cour est située dans l’intérieur de la ville impériale fermée Tse-kin-tch’eng, à l’ouest du palais Pao-houo-tien. Tous les Tribunaux suprêmes et les cours sont en dehors de la ville impériale Hoang-tch’eng et dans l’intérieur de la ville septentrionale (Nei-tch’eng). Les membres de cette cour s’y rendent chaque jour tour à tour, à 4h du matin ; ils délibèrent sur les affaires et s’occupent à expédier les ordres de l’Empereur ou les réponses aux questions qui lui sont adressées par des mandarins. Ils doivent d’ailleurs être prêts à répondre à l’appel de l’Empereur à n’importe quelle heure. En sa présence, avec sa permission préalable, ils s’assoient, les jambes croisées, sur des coussins posés à terre.

IX. Les six "Tribunaux suprêmes" Lou-pou. Dans chacun de ces Tribunaux il y a deux présidents, l’un mandchou et l’autre chinois, et quatre vice-présidents.
1° Le "Tribunal suprême des Offices civils" Li-pou est chargé de désigner les mandarins civils, de les promouvoir, de les changer, de les destituer, de les renvoyer à leur famille, de les censurer et de les dégrader.
2° Le "Tribunal suprême des Finances" Hou-pou est chargé de l’impôt territorial, des droits de transport des marchandises, des droits de transfert des biens immobiliers, de l’impôt sur les grands établissements de commerce, comme, p. e., les maisons de prêt sur gages, du commerce du sel (réservé au gouvernement), des produits minéraux, des terres d’alluvion, des contributions au fisc pour achat de dignités, du transport du riz du tribut à Pékin, du recensement de la population, des mariages dans le peuple, des honoraires des mandarins, de la paie des soldats, des frais pour sacrifices, travaux publics et fonte des sapèques.
3° Le "Tribunal suprême des Rites" Li-pou est chargé du culte religieux, des sacrifices, des fêtes de l’Empire, des cérémonies pour saluts à l’Empereur et des mandarins entre eux, de la matière et des ornements des vêtements selon le grade et la condition des personnes, de la forme des édifices suivant la dignité des familles, des examens littéraires des bacheliers, des licenciés et des docteurs, de la confection des sceaux officiels, et de l’observance du deuil.
4° Le "Tribunal suprême de la Guerre" Ping-pou est chargé de désigner les mandarins militaires, de les promouvoir, de les changer, de les dégrader ; des stations des messagers publics, des armes, des examens pour le baccalauréat, la licence et le doctorat militaires, et des condamnés à l’exil militaire.
5° Le "Tribunal suprême de la Justice criminelle" Hing-pou est chargé d’examiner les causes criminelles, soit du peuple, soit des mandarins, et de déterminer les peines proportionnées aux délits.
6° Le "Tribunal suprême des Travaux publics" Kong-pou est chargé de la construction et de la réparation des édifices publics, des fortifications, des tombeaux des Empereurs, du curage des rivières, de la fabrication des armes et de la construction des navires pour usages publics.

X. "Cour suprême d’inspection des mandarins" Tou-tch’a-yuen. Dans cette cour, il y a :
1° Deux présidents en premier, l’un mandchou et l’autre chinois.
2° Quatre vice-présidents en premier, dont deux mandchous et deux chinois.
3° Vingt-quatre officiers, partie mandchous, partie chinois, distribués dans six "cours partielles".
4° Trente-huit censeurs, partie mandchous, partie chinois, répartis dans 15 "cours provinciales" Tao.
5° Cette cour suprême exerce une inspection sur les faits et gestes de tous les mandarins, soit des cours, soit des provinces ; elle dénonce librement à l’Empereur ce qu’il peut y avoir de défectueux dans leur conduite, elle reçoit les appels à l’Empereur, soit du peuple contre ses mandarins, soit des mandarins contre leurs supérieurs, et examine les causes criminelles entraînant la peine de mort, d’accord avec le Tribunal suprême de la justice criminelle.

XI. "Cour suprême de l’administration des vassaux" Li-fan-yuen. Un président mandchou appelé Chang-chou et trois vice-présidents dont deux mandchous et un mongol, appelés Che-lang. Cette cour veille sur le gouvernement et sur la succession héréditaire des vassaux ; elle prend soin que les visites périodiques à l’Empereur soient rendues ; elle traite les affaires relatives aux frontières de la Russie ; elle exerce son inspection sur les lamas, sur le Thibet et sur les tribus mahométanes ; enfin elle reçoit les envoyés des nations étrangères.

XII. "Cour suprême pour la réception des communications adressées des provinces à l’Empereur" T'ong-tcheng-se. Deux présidents, l’un mandchou et l’autre chinois, du titre de T’ong-tcheng-che-se-t’ong-tcheng-che, et deux vice-présidents mandchou et chinois, du titre de T’ong-tcheng-che-se-fou-che. Cette cour reçoit les suppliques adressées à l’Empereur par les mandarins des provinces, et examine si elles remplissent les formalités requises.

XIII. "Cour suprême des causes capitales" Ta-li-se. Deux présidents, l’un mandchou et l’autre chinois, et deux vice-présidents, mandchou et chinois. Cette cour examine les causes capitales avec le Tribunal suprême Hing-pou et la cour suprême Tou-tch’a-yuen. Si tous sont du même avis, le Tribunal suprême Hing-pou le fait connaître à l’Empereur. S’il y a deux avis différents (il ne doit pas y en avoir trois), ce même Tribunal les soumet simplement au jugement de l’Empereur, sans soutenir l’un et combattre l’autre. Hing-pou, Tou-tch’a-yuen et Ta-li-se sont dits San-fa-se "Les trois Juges suprêmes".

XIV. "Cour suprême des sacrifices impériaux" T’ai-tch’ang-se. Deux présidents, l’un mandchou et l’autre chinois, et deux vice-présidents, mandchou et chinois. Cette cour est chargée des sacrifices offerts par l’Empereur ou par ceux qui tiennent sa place. Si le sacrifice est de première classe, le célébrant et ses assistants gardent l’abstinence pendant les trois jours qui précédent. Pour un sacrifice de seconde classe, ils ne gardent l’abstinence que pendant deux jours. En temps d’abstinence :
a. Ils portent suspendue sur la poitrine la "tablette d’abstinence". Cette tablette, de deux pouces ts’uen de longueur sur un pouce ts’uen de largeur (0,0625 x 0,03125 m), est en bois et recouverte de papier jaune ; elle porte inscrite en mandchou et en chinois l’indication du jour d’abstinence ;
b. À moins d’urgence, ils ne s’occupent point d’affaires publiques ni de causes criminelles ;
c. Ils s’abstiennent de banquets, de musique, de l’usage du mariage, de vin et de légumes à odeur forte, comme l’oignon, l’ail, etc.
d. Ils s’abstiennent de visiter des malades, d’aller aux tombeaux de leurs ancêtres et d’assister à des sacrifices pour les morts ;
e. Ils ne font point de sacrifices aux dieux ;
f. La veille du sacrifice, ils prennent un bain.
2° Les sacrifices de première classe Ta-se sont offerts : a) au Maître suprême du ciel ; b) à l’Esprit suprême de la terre ; c) à l’Esprit du territoire de l’Empire Ché et à l’Esprit des céréales Tsi ; d) à tous les Empereurs défunts et à toutes les impératrices défuntes de la dynastie actuelle.
3° Les sacrifices de seconde classe Tchong-se sont offerts : a) au soleil ; b) à la lune ; c) à l’inventeur de l’agriculture ; d) à l’inventeur de l’élevage des vers à soie ; e) à tous les sages Empereurs des dynasties précédentes, lesquels, depuis Fou Hi (2952 av. J.-C.) jusqu’à Tsong-tcheng (1628 ap. J.-C.), dernier Empereur de l’avant-dernière dynastie des Ming, sont au nombre de 261 ; f) à Confucius ; g) à Koan Yu, chef des généraux d’armée ; h) aux Esprits des montagnes, des mers et des fleuves.
4° Les sacrifices de troisième classe S’iun-se sont offerts : a) à l’inventeur de l’art médical et aux médecins distingués ; b) aux Génies tutélaires des villes Tch’eng-hoang ; c) aux hommes illustres, etc..

XV. "Cour des haras impériaux" T’ai-p’ou-se. Deux présidents, l’un mandchou et l’autre chinois, et deux vice-présidents, mandchou et chinois. Cette cour est chargée de l’élevage, du dressage et de l’entretien des chevaux à l’usage de l’Empereur et de sa maison. Il y a deux haras en Tartarie, l’un au-delà de Tou-che-k’eou, au nord de la province de Tche-li, et l’autre au nord de la préfecture de Ta-t’ong dans la province de Chan-si.

XVI. "Cour des banquets impériaux" Koang-lou-se. Deux présidents, mandchou et chinois, et deux vice-présidents, mandchou et chinois. Cette cour est chargée de préparer : les banquets aux jours de fête pour les princes et les grands ; les banquets après les examens de doctorat, pour les mandarins employés dans ces examens et les nouveaux docteurs ; les banquets et la nourriture quotidienne pour les vassaux, les princes et les envoyés étrangers qui viennent saluer l’Empereur ; la nourriture quotidienne pour les lamas qui récitent des prières à la cour ; les banquets de noces pour les fils et les filles de l’Empereur ; les victimes pour les sacrifices au Ciel et à la Terre, ainsi qu’aux Ancêtres de l’Empereur, lesquelles victimes sont distribuées par cette cour aux princes et aux grands.

XVII. "Cour du cérémonial d’État" Hong-lou-se. Deux présidents, mandchou et chinois, deux vice-présidents, mandchou et chinois.
1° Cette cour dirige les cérémonies : quand l’Empereur offre des sacrifices ; quand, aux jours de fête, l’Empereur reçoit des félicitations ; quand les princes, les grands et les mandarins saluent l’Empereur solennellement et prennent place à des banquets offerts par lui ; quand les nouveaux docteurs saluent l’Empereur ; quand la mère de l’Empereur, l’impératrice, les concubines de l’Empereur ou les princes sont décorés d’un titre honorifique.
2° Cette cour pourvoit un héraut, appelé Ming-tsan qui, dans ces cérémonies, lit les félicitations écrites d’une voix sonore et proclame en chantant quand il faut se mettre à genoux, se prosterner ou se relever.
3° Elle signale à l’Empereur les noms de ceux qui, obligés d’assister aux cérémonies, s’en sont absentés, ainsi que de ceux qui y ont manqué de respect en criant, en chuchotant, en tournant le dos ou en se tenant d’une manière peu modeste.

XVIII. "Collège des Académiciens" Han-lin-yuen. Deux présidents mandchou et chinois, choisis parmi les Ta-hio-che, les Chang-chou et les Che-lang.
1° Le collège des Académiciens est chargé, avec l’aide d’académiciens et de docteurs, de composer a) des ouvrages littéraires et historiques ; b) des prières pour les sacrifices Tchou-wen ; c) les décrets pour les décorations de l’impératrice et des princes Ts’é-wen ; d) les panégyriques impériaux des hommes illustres décédés, etc.
2° Il forme les "académiciens étudiants" dans "l’école académique" Chou-tch’ang-koan où ils étudient pour se rendre aptes aux fonctions publiques.

XIX. "Cour d’éducation de l’héritier du trône" Tchan-che-fou. Deux présidents, mandchou et chinois, deux vice-présidents mandchou et chinois ; plus 14 officiers, partie mandchous, partie chinois, à savoir : 4 assistants, 4 assesseurs, 4 sous-assesseurs et deux bibliothécaires. Depuis la dynastie Han (2e siècle av. J.-C.) jusqu’au commencement de la dynastie actuelle (milieu du 17e siècle ap. J.-C.), cette cour était toujours chargée de l’éducation de l’héritier du trône, mais depuis l’époque où l’Empereur K’ang-hi déshérita l’héritier constitué, ses successeurs ne constituent pas publiquement d’avance un héritier, et cette cour s’occupe maintenant d’affaires littéraires, comme le collège des Académiciens.

XX. 1° "Collège impérial" Kouo-tse-kien. Un président, choisi parmi les ministres suprêmes de l’empire Ta-hio-che, les présidents ou vice-présidents des Tribunaux suprêmes ; deux assistants, mandchou et chinois ; trois assesseurs, mandchou, mongol et chinois, six directeurs des études et un directeur de l’étude des mathématiques.
2° L’office de ces mandarins consiste a) à surveiller les études des élèves du collège ; b) à examiner tous les mois ou tous les six mois leurs compositions littéraires ; c) à les proposer au "Tribunal suprême des offices civils" pour des postes, après trois ans d’études.
3° Sont admis comme élèves dans ce collège : [c.a. : suivent les diverses conditions d'admission].

XXI. 1° "Tribunal des observations astronomiques" K’in-t’ien-kien. Un "intendant suprême" ordinairement choisi parmi les princes Ts’in-wang ; deux "présidents, l’un mandchou et l’autre européen ; deux "vice-présidents" mandchou et chinois, et deux "assesseurs", tous deux Européens. Il y a en outre 190 employés pour le travail du Tribunal.
2° L’office de ce Tribunal consiste : a) à faire des observations astronomiques ; b) à prédire les éclipses de soleil et de lune ; c) à confectionner le Calendrier annuel ; d) à annoncer les jours des sacrifices de l’Empereur ; e) à choisir le jour et l’heure pour célébrer des solennités, pour commencer la construction d’édifices, pour serrer les sceaux officiels avant la fin de l’année, et les retirer après le commencement de la nouvelle année, etc.
3° Le sceau qui est apposé sur les calendriers porte les caractères K’in-t’ien-kien-che-hien-chou-tche-yn. Il est gardé par les "Trésoriers métropolitains" qui sont chargés de reproduire les calendriers annuels et de les faire promulguer dans leur province par des mandarins subordonnés.

XXII. 1° "Cour des médecins de l’Empereur" T’ai-i-yuen. Un "président", ordinairement choisi parmi les grands de nationalité mandchoue ; un "assistant", deux "assesseurs" ; 15 "médecins de l’Empereur" du 7e ordre, avec privilège de porter le bouton du 6e ordre : 30 "adjoints" partie de 8e et partie du 9e ordre ; 40 "médecins approuvés", ayant droit au bouton du 9e ordre ; enfin 30 "médecins élèves". Ce sont tous les Chinois. Leur office consiste à exercer l’art médical à la cour de l’Empereur, dans les camps et dans les prisons du "Tribunal suprême de la justice criminelle".
2° Les médecins sont divisés en neuf catégories, comme il suit : pour les maladies des adultes, pour les maladies des enfants et la petite vérole, pour la fièvre typhoïde, pour les maladies des femmes, pour les ulcères, pour les rhumatismes par l’acuponcture, pour les maladies des yeux, pour les maladies des dents et de la gorge, pour les dislocations.

XXIII. Le "Tribunal des affaires étrangères" Tsong-li-ko-kouo-t’ong-chang-che-ou-ya-men. Les présidents de ce Tribunal sont environ huit grands personnages, choisis parmi les Ts’in-wang, les Kiun-wang, les Ta-hio-che, les Chang-chou et les Che-lang et appelés Tsong-li-ko-kouo-che-ou-ta-tch’en. Il y a quatre cours partielles pour les affaires des quatre nations principales l’Angleterre, la France, la Russie et l’Amérique, et dans chacune de ces cours il y a six ou sept secrétaires. Ce Tribunal fut institué, le 10 du 12e mois de la 10e année de l’Empereur Hien-fong (20 janvier 1861) après la guerre anglo-française. Auparavant, les affaires étrangères étaient traitées par la cour Li-fan-yuen.
Un nouveau sceau fut confectionné pour ce Tribunal. Il est en argent, de 3 ts’uen et 2 fen sur 2 ts’uen (0,10 x 0,0625 m), et porte les caractères K’in-ming-tsong-li-ko-kouo-che-ou-koan-fang. Il fut inauguré solennellement à 10 h, le 1er jour du 2e mois (11 mars) de l’année 1861, et le jour suivant les légations étrangères établies à Pékin furent informées de son existence par lettres officielles.
Ce Tribunal appelé originairement Tsong-li-ko-kouo-che-ou-ya-men, ensuite par décret impérial porté le 9 du 6e mois de l’année 27e de l’Empereur Koang-siu (24 juillet 1901) a été appelé Wai-ou-pou, et constitué comme le premier avant les six autres Tribunaux, Lou-pou.
2° Après la guerre anglo-française (1860), des ministres des Nations Étrangères commencèrent à résider à Pékin, mais le gouvernement chinois n’envoya pas immédiatement de ministres à ces pays. Tch’oen-pin fut le premier qui fut envoyé en Europe par le gouvernement chinois, et ce fut, non pas comme ministre, mais comme visiteur. Parti de Chine en février 1866, il revint au mois d’octobre, après avoir visité la France, l’Angleterre, la Belgique la Russie et l’Allemagne. Tche-kang et Suen Kia-ting furent les premiers envoyés comme ambassadeurs auprès de la France, de l’Angleterre et des autres nations alliées avec la Chine. Ils partirent de Chine en décembre 1867. On leur donna un sceau neuf en argent, de 3 ts’uen 2 fen sur 2 ts’uen (0,10 x 0,0625 m) portant les caractères Ta-ts’ing-k’in-tch’ai-tch’ou-che-ta-tch’en-koan-fang.
3° Il y a actuellement quatre ambassadeurs auprès des nations étrangères : un pour l’Angleterre, la France, l’Italie et la Belgique ; un second pour la Russie, l’Allemagne, l’Autriche et la Hollande ; un troisième pour les États-Unis ; un quatrième pour le Japon.


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Exposé du sauvetage du soleil ou de la lune dans une éclipse

I. — Toutes les fois qu’il doit arriver une éclipse de soleil ou de lune, le "Tribunal des observations astronomiques" K’in-t’ien-kien, doit, cinq mois à l’avance, en donner connaissance à l’Empereur par le "Tribunal des Rites", qui en informe ensuite tous les "Trésoriers métropolitains" Pou-tcheng-se. Ceux-ci en donnent avis aux mandarins supérieurs civils et militaires de leur provin-ce, lesquels, à leur tour, en informent leurs subordonnés. Les sous-préfets locaux publient enfin un édit pour informer le peuple du phénomène attendu.

II. — L’heure du phénomène étant arrivée, tous les mandarins, dans leur tribunal ou dans celui de leur Supérieur, doivent procéder au sauvetage du soleil ou de la lune. À cet effet on a préparé d’avance une "table à encens" hiang-ngan. Cette table, rectangulaire, couverte d’un tapis rouge pendant en avant, est posée sur une table carrée dont le côté est égal à la longueur de la première. Sur ce hiang-ngan sont placés en avant deux candélabres avec des bougies rouges allumées, et entre eux un brûle-parfums avec des bâtons d’encens également allumés ; puis, en arrière, une sorte de petit "kiosque" t’ing-tse, ouvert de toutes parts, dans lequel est placée une tablette de 0,26 m sur 0,11 m. Sur cette tablette est étendue une feuille de papier jaune portant les deux caractères fou-yuen, signifiant que le "disque du soleil ou de la lune a repris la forme circulaire". Cette feuille est recouverte d’une seconde, portant les caractères che-chen, "maximum de l’éclipse", puis d’une troisième, avec les caractères tch’ou-k’oei, "commencement de l’éclipse". Au lieu de ces feuilles jaunes, on peut mettre des feuilles ou des tablettes noires, avec les caractères en blanc.

III. — Ce hiang-ngan, ainsi préparé, est placé dans la "cour d’honneur", Lou-t’ai ou Yué-t’ai, en dehors de la première "Salle du tribunal" Ta-t’ang. La position qu’on lui donne dépend de celle qu’occupe le soleil ou la lune au moment de l’éclipse. Si par exemple l’astre est dans le sud, le hiang-ngan est placé du côté sud de la cour, tourné vers le nord. Si l’astre est dans le sud-ouest, il est placé dans le sud-ouest de la cour, tourné vers le nord-est.

IV. — 1° L’heure de l’éclipse étant arrivée, le mandarin avec ses assistants et adjoints, revêtus du costume simple sou-fou, i. e., du "pardessus de la couleur noire" ho-t’ao-koa, se présentent devant le hiang-ngan, le mandarin seul en avant, et ses assistants et adjoints en rang derrière lui. Ils font trois génuflexions et neuf prostrations, et se retirent. Viennent alors six bonzes et six taoïstes qui, formant deux bandes, tournent alternativement trois fois autour du hiang-ngan, en frappant le petit "tam-tam" nao-tcheng et la "tête de baleine de bois" mou-yu et récitant les prières pradjnaparamitâ sutra (pan jo-po-to-mi-to-sin-king) ainsi que les prières au soleil t’ai-yang-king ou à la lune t’ai-yn-king, selon qu’il s’agit d’une éclipse de soleil ou de lune.

2° Quand l’éclipse est arrivée au maximum, la feuille de papier portant les caractères tch’ou-k’oei, que l’on voyait sur la tablette, est enlevée, et l’on voit celle qui porte les caractères che-chen. Le mandarin et ses assistants et adjoints se présentent de nouveau. Ils font encore trois génuflexions et neuf prostrations devant le hiang-ngan, puis les bonzes et les taoïstes font les mêmes évolutions que la première fois.

3° Quand le disque du soleil ou de la lune a repris la forme circulaire, la seconde feuille de papier est enlevée de la tablette, et l’on voit apparaître celle qui porte les caractères fou-yuen. Le mandarin et ses assistants et adjoints se présentent en costume solennel de 2e classe i. e. avec la "robe ornée de dragons à quatre griffes" mang-p’ao et avec le "pardessus" t’ao-k’oa de la couleur bleu-pourpre (t’ien-ts’ing) orné du "pectoral" pou-tse et les mêmes cérémonies ont lieu que précédemment.

Tous enfin se retirent et le hiang-ngan est enlevé.

V. — À Pékin, l’Empereur procède au sauvetage du soleil et de la lune dans son palais, avec l’assistance des mandarins du Palais intérieur, et revêtu du costume simple sou-fou. Les mandarins des Tribunaux suprêmes, avec les mandarins civils et militaires des autres cours, se réunissent au "Tribunal des Rites" Li-pou pour faire le sauvetage du soleil : pour celui de la lune, ils le font dans la "cour des sacrifices impériaux" t’ai-chang-se. D’après les règlements établis au commencement de la dynastie actuelle, les mandarins qui prennent part à ces cérémonies devaient, en outre des génuflexions et des prostrations indiquées ci-dessus, rester agenouillés devant le hiang-ngan tout le temps que durait le phénomène. Plus tard, considérant que quelques mandarins, surtout parmi les plus âgés, restaient tout ce temps assis sur leurs talons, en l’an 2 de l’Empereur K’ien-long (1737 ap. J.-C.), on a modifié ce règlement. Les mandarins âgés se retirent et restent debout après les génuflexions et les prostrations, tandis que les autres sont répartis en cinq groupes qui restent agenouillés tour à tour.


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Exposé des esclaves nou-pi et des serviteurs kou-kong

§ I. Des esclaves.
I. — 1° Les esclaves des deux sexes sont des personnes vendues, soit par leurs parents, soit par le gouvernement, ou bien encore des personnes qui se sont données elles-mêmes Teou-k’ao, à des familles nobles, pour y remplir des emplois serviles. En outre des personnes de classe vile, celles, qui sont vénales comme esclaves, sont les personnes confisquées, à savoir :
a. Les esclaves des deux sexes de ceux qui se sont révoltés contre le gouvernement ;
b. Les esclaves des deux sexes de ceux qui, par des négociations frauduleuses avec des nations étrangères, ont été cause que celles-ci commissent des hostilités contre le gouvernement ;
c. Les bonzesses et femmes taoïstes qui ont osé, de leur autorité privée, construire de nouveaux couvents.
2° Le prix des personnes confisquées est fixé comme il suit :
a. De l’âge de 10 ans à celui de 60 ans accomplis, 10 onces d’argent ;
b. Au-dessus de 60 ans, 5 onces ;
c. Au-dessous de 10 ans, autant d’onces que d’années ;
d. Pour les enfants de moins d’un an, rien n’est exigé.
3° Pour les esclaves donnés en antichrèse et les valets Tch’ang-soei, qui se sont donnés eux-mêmes, après avoir été entretenus par leurs maîtres pendant trois ans, ou si, avant trois ans écoulés, ils en ont reçu une femme, ils sont sur le même pied que des esclaves vendus ; mais s’ils ont été. entretenus moins de trois ans et n’ont point reçu de femme, ils sont considérés comme serviteurs.
4° Si une personne du peuple garde comme esclave un jeune garçon ou une jeune fille de condition honnête, elle sera passible de cent coups de bâton et les renverra.
5° Quiconque achète un esclave, homme ou femme, doit présenter le contrat au mandarin local pour être ratifié par apposition du sceau, après paiement de la taxe légale. On est libre d’omettre cette formalité, mais alors, si le maître blessait ou tuait un esclave ou une femme esclave avant de les avoir entretenus pendant trois ans, ou avant de leur avoir donné une femme ou un mari, il serait puni comme un maître qui aurait blessé ou tué un serviteur et non un esclave.
6° Les esclaves des deux sexes sont nourris par leur maître ; il leur fournit toutes les choses nécessaires à la vie et leur procure respectivement une femme ou un mari. Ils n’ont point de salaire, mais ils peuvent recevoir des gratifications de leur maître, de ses parents et de ses amis, et quelques-uns arrivent parfois à amasser un pécule assez considérable en argent ou en biens immobiliers.
7° Tous les esclaves-nés, ou descendants d’esclaves par générations indéfinies, sont esclaves de la famille du maître, quand même les documents authentiques, constatant que leurs ancêtres furent vendus, auraient été perdus. Quand plusieurs fils du maître lui succèdent, les esclaves-nés sont répartis entre eux comme biens de famille ; ils reconnaissent comme maître celui à qui ils ont été attribués, et regardent les autres frères comme parents de leur maître. Le maître a le droit de les vendre ou de les donner à d’autres; il peut prendre une femme esclave comme concubine, ou bien la vendre ou la donner comme telle.

II. — 1° Si un maître affranchit un esclave à cause de ses mérites, ou si l’esclave se rachète lui-même, avec le consentement de son maître, le maître doit présenter un certificat d’affranchissement au mandarin local, qui le fera viser au Tribunal suprême des finances pour être conservé dans ses archives.
2° Un esclave devenu libre, soit par affranchissement, soit par rachat, et un fils né chez le maître avant l’affranchissement de son père, ne sortent pas de leur condition vile ; ils peuvent se livrer à l’agriculture ou au commerce, mais il leur est interdit de se présenter aux examens de baccalauréat, d’acheter une dignité par une contribution en argent au trésor public ou d’exercer une charge de mandarin.
3° Les fils d’esclaves, nés après l’affranchissement de leur père, commencent à jouir des droits d’une condition honnête, mais ils sont frappés des mêmes incapacités que les précédents, lesquelles ne seront levées que pour les arrière-petits-fils de leurs fils, qui encore ne pourront pas occuper à la cour royale les offices de King-t’ang (présidents ou vice-présidents des Tribunaux suprêmes et des différentes cours), ni devenir mandarins du troisième ordre dans les provinces.
4° Si l’affranchissement d’un esclave n’a pas été notifié au mandarin, ses descendants persistent à rester en condition vile jusqu’à ce que cette notification ait été faite. Les fils nés après notification ne sont plus de condition vile et les arrière-petits-fils de leurs fils commenceront à jouir du droit de concourir aux examens de baccalauréat, d’acheter une dignité et d’occuper une charge de mandarin.

III. — Si, la famille d’un maître étant réduite à la pauvreté, les esclaves de l’un ou de l’autre sexe vivent à part et se procurent eux-mêmes les moyens de subsistance, ils continuent à appartenir à cette famille, pourvu qu’il existe des documents authentiques prouvant que leurs ancêtres avaient été des esclaves achetés et entretenus par elle. Dans la pratique, ces esclaves, bien que devenus plus riches que la famille de leur maître, gardent, comme instinctivement, une tenue humble en présence des personnes de cette famille, laquelle exerce envers eux ses droits traditionnels.

IV. — On trouve dans le Code pénal une longue série très détaillée de peines assignées pour offenses mutuelles entre un esclave et les parents de son maître. Le principe de leur application est:
a. Que, pour offense d’un esclave envers un parent de son maître, la peine est d’autant plus sévère que le degré de parenté avec le maître est plus rapproché ;
b. Que, pour offense d’un parent du maître envers son esclave, la peine est d’autant plus légère que le degré de parenté avec le maître est plus rapproché.

§ II. Des serviteurs.
I. —Kou-kong, "les serviteurs et les servantes", sont des personnes attachées à des familles riches pour exécuter des travaux serviles, non par contrat de vente ou d’antichrèse, mais par contrat de loyer, stipulant le prix et la durée de leur service. Ils n’oseraient pas s’asseoir à table avec le maître, ni, en lui adressant la parole, se servir de la seconde personne du singulier à son égard ou de la première pour eux-mêmes ; Tant qu’ils restent avec lui, ils lui reconnaissent les droits d’un maître, mais une fois leur temps de service expiré, ils deviennent de même condition avec lui.
2° Les emplois des gens de cette sorte sont ceux de cuisiniers, de cochers, de porteurs de chaise et de domestiques pour balayer, nettoyer et autres services de ce genre.
3° Les fermiers ainsi que les hommes engagés pour la culture des champs et autres ouvrages, ou pour service dans les boutiques, qui ne remplissent pas d’emplois serviles, que le maître de famille reçoit à sa table, et envers qui il ne se pose pas en maître, sont regardés comme de condition égale à celle du maître de famille, et légalement ils ne sont pas appelés Kou-kong.
4° Si un serviteur s’enfuit avant l’expiration du temps fixé par convention pour son service, il sera puni de 30 coups de verges, et sera livré au maître pour le servir.

II. — On trouve dans le Code pénal une longue série très détaillée de peines assignées pour offenses mutuelles entre un serviteur et les parents de son maître. Le principe de leur application est :
a. Que, pour offense d’un serviteur envers un parent de son maître, la peine est d’autant plus sévère que le degré de parenté avec le maître est plus rapproché ;
b. Que, pour offense d’un parent du maître envers un de ses serviteurs, la peine est d’autant plus légère que le degré de parenté avec le maître est plus rapproché.


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